C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
51. À la suite d’un appel d’offres public, l’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, la description initiale du contrat. Cette description contient au moins les renseignements suivants:
1°  le nom du prestataire de services ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le nom de ceux qui ont été retenus;
2°  la nature des services qui font l’objet du contrat;
3°  la date de conclusion du contrat;
4°  l’un des renseignements suivants, selon le cas:
a)  le montant du contrat;
b)  lorsqu’un tarif est applicable, le montant estimé du contrat en fonction de la méthode de paiement retenue, soit à forfait, à pourcentage ou à taux horaire;
c)  lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense;
d)  lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, le prix respectivement soumis par chacun;
5°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées.
D. 533-2008, a. 51; D. 430-2013, a. 18.
51. À la suite d’un appel d’offres public, l’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, le nom de l’adjudicataire et le montant du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense. De plus, si un contrat comporte des options de renouvellement, l’organisme public publie aussi le montant total de la dépense qui serait encourue si toutes les options étaient exercées.
S’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, l’organisme public publie le nom des prestataires de services retenus et leur prix total respectif. Si un tel contrat comporte des listes de prix dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication des résultats, l’organisme public indique dans le système électronique d’appel d’offres la façon d’obtenir les renseignements relatifs à ces résultats.
D. 533-2008, a. 51.